Chapitre premier, dispositions générales du PROJET DE LOI-CADRE N° 03-22 formant charte de l’investissement

24 Oct, 2022

Article premier

Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 71 de la Constitution, les objectifs fondamentaux de l’action de l’Etat en matière de développement et de promotion de l’investissement sont fixés comme suit :

– la création d’emplois stables;

– la réduction des disparités entre les provinces et les préfectures du Royaume en matière d’attraction des investissements;

– l’orientation de l’investissement vers les secteurs d’activité prioritaires et les métiers d’avenir;

– le renforcement de l’attractivité du Royaume en vue de l’ériger en hub continental et international pour les investissements directs étrangers;

– l’encouragement des exportations et du développement des entreprises marocaines à l’international;

– l’incitation à la substitution des importations par la production locale;

– l’amélioration de l’environnement des affaires et la facilitation de l’acte d’investir;

– l’accroissement de la part de l’investissement privé, national et international, dans le total des investissements réalisés.

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Article 2

La politique de l’Etat en matière de développement et de promotion de l’investissement repose sur les principes suivants :

– la liberté d’entreprendre;

– la libre concurrence et la transparence;

– l’égalité de traitement des investisseurs quelle que soit leur nationalité;

– la sécurité juridique;

– les principes de bonne gouvernance.

Article 3

Les politiques publiques en matière de développement et de promotion de l’investissement sont définies par l’Etat.

La déclinaison et la mise en oeuvre de ces politiques sont assurées, selon le cas, à l’échelle nationale ou territoriale, par:

– les autorités gouvernementales compétentes en matière d’investissement, les établissements et entreprises publics concernés et l’organe ministériel prévu à l’article 34 de la présente loi-cadre, chacun en ce qui le concerne;

– les Centres régionaux d’investissement et les Commissions régionales unifiées d’investissement, chacun dans les limites de son ressort territorial.

Dans l’exercice des missions ou des activités qui leur sont dévolues en matière d’investissement, les autorités et les établissements et entreprises publics visés à l’alinéa précédent agissent, sous l’autorité ou la supervision du Chef du gouvernement, selon le cas.

Article 4

Les régions contribuent à la réalisation des objectifs prévus à l’article premier ci-dessus, dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues en matière de soutien aux entreprises et d’attraction des investissements.

Article 5

Les actions de l’ensemble des intervenants en matière de développement, de promotion et d’attraction des investissements doivent s’exercer dans un cadre de cohérence, de convergence et de complémentarité.

Article 6

Les dispositifs de soutien à l’investissement prévus par la présente loi-cadre et les dispositifs mis en place par les régions en matière de soutien aux entreprises et d’attraction des investissements sont cumulables.

Article 7

Les dispositions de la présente loi-cadre ne sont pas applicables aux projets d’investissement réalisés dans le secteur agricole qui demeurent soumis aux textes législatifs et réglementaires les régissant.

Sont exclus du bénéfice du dispositif de soutien principal prévu au paragraphe 1) de l’article 8 ci-dessous les projets d’investissement réalisés dans les secteurs de l’immobilier et du négoce pour lesquels des mesures particulières seront édictées.