Article 31
Les personnes physiques ou morales de nationalité étrangère, résidentes au Maroc ou non, et les personnes physiques marocaines établies à l’étranger, qui réalisent au Maroc des investissements financés en devises, bénéficient, au titre de ces investissements, d’un régime de convertibilité leur garantissant l’entière liberté pour :
– le transfert des bénéfices nets d’impôts sans limitation de montant, ni de durée;
– le transfert du produit de cession ou de liquidation totale ou partielle de l’investissement, y compris les plus-values
Article 3:
La protection des droits de propriété intellectuelle des investisseurs est garantie conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Article 33
Tout intervenant dans le processus d’examen et de traitement des dossiers d’investissement est tenu au secret professionnel en ce qui concerne les données à caractère personnel et les informations dont il a eu connaissance à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.

