Article 34
Outre l’ensemble des intervenants en matière de gouvernance de l’investissement, il est créé un organe ministériel chargé notamment :
a) d’approuver tout projet de convention d’investissement établi dans le cadre du dispositif de soutien principal, lorsque son montant total est égal ou supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire ;
b) de statuer sur le caractère stratégique ou non des projets d’investissement au regard des critères visés au deuxième alinéa de l’article 17 de la présente loi-cadre ;
c) d’approuver les projets de conventions d’investissement établis dans le cadre du dispositif de soutien spécifique applicable aux projets d’investissement à caractère stratégique, sous réserve des dispositions de l’article 36 ci-dessous ;
d) d’approuver les projets de conventions d’investissement établis dans le cadre du dispositif de soutien spécifique destiné à encourager le développement des entreprises marocaines à l’international et de prendre toute décision ou initiative se rapportant à la mise en œuvre de ce dispositif ;
e) de procéder à une évaluation périodique de l’efficacité des dispositifs de soutien prévus par la présente loi-cadre et les textes pris pour son application et de proposer, le cas échéant, les ajustements nécessaires aux distorsions constatées ;
f) d’assurer le suivi de la mise en œuvre des dispositions de la présente loi-cadre et des textes pris pour son application;
g) de proposer toute mesure de nature à promouvoir l’investissement et à renforcer l’attractivité du Royaume vis-à-vis des investisseurs.
La composition de l’organe visé au premier alinéa du présent article et les modalités de son fonctionnement sont fixées par voie réglementaire.
Article 35
Les projets de conventions d’investissement établis dans le cadre du dispositif de soutien principal sont élaborés, approuvés et signés à l’échelle régionale, lorsque le montant total du projet concerné est inférieur au seuil visé au paragraphe a) de l’article 34 ci-dessus.
L’Etat prendra les mesures nécessaires à la mise en œuvre des dispositions du premier alinéa du présent article.
Article 36
Les projets de conventions d’investissement relatifs à l’industrie de la défense sont élaborés, approuvés et exécutés conformément à la législation et à la réglementation relatives aux matériels et équipements de défense et de sécurité, aux armes et aux munitions.

