Chapitre deux, les dispositifs de soutien à l’investissement, PROJET DE LOI-CADRE N° 03-22 formant charte de l’investissement

24 Oct, 2022

Article 8

En vue d’atteindre les objectifs fondamentaux prévus à l’article premier de la présente loi-cadre, l’Etat met en place des dispositifs de soutien à l’investissement composés :

1) d’un dispositif principal comprenant :

  1. a) les primes communes à l’investissement visées à l’article 12 de la présente loi-cadre ;

b)une prime additionnelle à l’investissement, dite «prime territoriale», accordée aux projets d’investissement réalisés dans les provinces ou les préfectures visées à l’article 13 de la présente loi-cadre ;

c).une prime additionnelle à l’investissement, dite «prime sectorielle», accordée aux projets d’investissement réalisés dans les secteurs d’activité prioritaires visés à l’article 14 de la présente loi-cadre ;

2) des dispositifs spécifiques destinés aux projets d’investissement à caractère stratégique, aux très petites, petites et moyennes entreprises et au développement des entreprises marocaines à l’international.

Article 9

Tout investisseur désirant bénéficier du dispositif de soutien principal prévu au paragraphe (1) de l’article 8 ci-dessus, du dispositif de soutien spécifique applicable aux projets d’investissement à caractère stratégique ou du dispositif de soutien spécifique destiné à encourager le développement des entreprises marocaines à l’international doit conclure avec l’Etat une convention d’investissement qui définit, en particulier, les engagements réciproques de l’Etat et de l’investisseur et les modalités de leur mise en œuvre.

Article 10

Outre les dispositifs de soutien prévus par le présent chapitre, tout projet d’investissement ayant fait l’objet d’une convention d’investissement conclue avec l’Etat bénéficie, dans les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, d’avantages fiscaux et douaniers.

 

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 Section première. – Du dispositif de soutien principal

Article 11

Peuvent bénéficier du dispositif de soutien principal prévu au paragraphe (1) de l’article 8 de la présente loi-cadre, les projets d’investissement dont le montant total ou le nombre d’emplois stables à créer sont égaux ou supérieurs à des seuils fixés par voie réglementaire.

Article 12

Les primes communes à l’investissement sont accordées aux projets d’investissement prévus à l’article 11 ci-dessus en fonction de critères définis par voie réglementaire.

Article 13

En vue de réduire les disparités entre les provinces et les préfectures du Royaume en matière d’attraction des investissements, les projets d’investissement prévus à l’article 11 ci-dessus bénéficient, en plus des primes communes à l’investissement, d’une prime territoriale, lorsqu’ils sont réalisés dans le ressort territorial des provinces ou des préfectures dont la liste est fixée par voie réglementaire.

Lorsqu’un projet d’investissement est réalisé dans le ressort territorial de deux ou plusieurs provinces ou préfectures, la prime territoriale est accordée au prorata du montant d’investissement total réalisé dans chacune des provinces ou préfectures concernées.

Article 14

En vue de développer l’investissement dans les secteurs d’activité prioritaires, les projets d’investissement prévus à l’article 11 de la présente loi-cadre bénéficient, en plus des primes communes à l’investissement, d’une prime sectorielle, lorsqu’ils sont réalisés dans les secteurs d’activité dont la liste est fixée par voie réglementaire.

Lorsqu’un projet d’investissement est réalisé dans deux ou plusieurs secteurs d’activité, l’investisseur concerné ne peut bénéficier qu’une seule fois de cette prime qui correspond au secteur d’activité dans lequel la plus grande part de son investissement total est réalisée.

Article 15

La base de calcul et les taux des primes communes à l’investissement, de la prime territoriale et de la prime sectorielle sont fixés par voie réglementaire.

Article 16

Les primes visées à l’article 15 ci-dessus sont cumulables entre elles dans la limite de 30% du montant d’investissement primable.

Toutefois, le total cumulé des primes à l’investissement accordées aux projets d’investissement réalisés dans le domaine de la production d’énergie à partir de sources d’énergies renouvelables ne peut, en aucun cas, excéder un montant fixé par voie réglementaire.

Section 2. – Du dispositif de soutien spécifique applicable aux projets d’investissement à caractère stratégique

Article 17

Les projets d’investissement qui revêtent un caractère stratégique peuvent bénéficier d’avantages spécifiques négociés.

Un projet d’investissement peut être qualifié de stratégique, lorsqu’il remplit un ou plusieurs critères fixés par voie réglementaire.

Toutefois, les projets d’investissement réalisés dans le domaine de l’industrie de la défense sont considérés d’office comme des projets ayant un caractère stratégique.

Article 18

Le dispositif de soutien spécifique applicable aux projets d’investissement à caractère stratégique et le dispositif de soutien principal prévu au paragraphe 1) de l’article 8 de la présente loi-cadre ne sont pas cumulables.

Section 3. – Du dispositif de soutien spécifique destiné aux très petites, petites et moyennes entreprises

Article 19

L’Etat s’engage à :

– poursuivre la réforme du secteur financier à travers la mise en place de dispositifs de soutien et de garantie destinés à faciliter l’accès des très petites, petites et moyennes entreprises au financement ;

– prendre des mesures en faveur de ces entreprises en matière d’accès à la commande publique, de renforcement des capacités productives, de formation et d’accompagnement.

Article 20

En sus des mesures prévues à l’article 19 ci-dessus, il sera procédé à la mise en place d’un dispositif de soutien spécifique destiné aux très petites, petites et moyennes entreprises.

Les modalités de mise en œuvre de ce dispositif sont fixées, selon le cas, par voie législative ou réglementaire.

Section 4. – Du dispositif de soutien spécifique destiné à encourager le développement des entreprises marocaines à l’international

Article 21

Il sera procédé à la mise en place d’un dispositif de soutien spécifique destiné à encourager le développement des entreprises marocaines à l’international.

Les modalités de mise en œuvre de ce dispositif sont fixées par voie réglementaire.