Article 39
A compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi-cadre, est abrogée la loi-cadre n° 18-95 formant charte de l’investissement, promulguée par le dahir n°1-95-213 du 14 joumada II 1416 (8 novembre 1995).
Toutefois, les textes pris pour son application demeurent en vigueur jusqu’à leur abrogation ou remplacement conformément aux dispositions de la présente loi-cadre.
Article 40
La présente loi-cadre sera mise en œuvre en vertu des textes législatifs et réglementaires pris pour son application. A cet effet, l’Etat s’engage à édicter les textes nécessaires :
– à la mise en œuvre du dispositif de soutien principal et du dispositif de soutien spécifique applicable aux projets d’investissement à caractère stratégique, dans un délai n’excédant pas trois (3) mois à compter de la date de publication de la présente loi-cadre au Bulletin officiel ;
– à la mise en œuvre du dispositif de soutien spécifique destiné à encourager le développement des entreprises marocaines à l’international, dans un délai n’excédant pas neuf (9) mois à compter de la même date ;
– à la mise en œuvre du dispositif de soutien spécifique destiné aux très petites, petites et moyennes entreprises, dans un délai n’excédant pas douze (12) mois à compter de la même date.
Article 41
Sous réserve des dispositions de l’article 42 ci-dessous, les investisseurs ayant conclu, avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi-cadre, une convention d’investissement avec l’Etat, conservent les avantages qui leur ont été accordés et leurs droits acquis, jusqu’à l’expiration de la durée, et aux conditions, pour laquelle ils ont été accordés.
Article 42
Tout investisseur ayant conclu, à compter du premier janvier 2022, une convention d’investissement avec l’Etat peut, après la mise en œuvre du dispositif de soutien principal visé au paragraphe 1) de l’article 8 de la présente loi-cadre, demander à bénéficier dudit dispositif, lorsqu’il s’avère qu’il est plus avantageux que celui prévu par la loi-cadre précitée n° 18-95 et les textes pris pour son application. L’organe ministériel visé à l’article 34 de la présente loi-cadre statue sur les demandes de bénéfice du dispositif de soutien principal qui lui sont soumises en application du premier alinéa ci-dessus.

