Article 37
Les conventions d’investissement peuvent comporter des clauses stipulant qu’il sera procédé, préalablement à tout recours judiciaire ou arbitral, au règlement à l’amiable de tout différend afférent à l’investissement pouvant naître entre l’Etat marocain et l’investisseur.
Article 38
Sans préjudice des dispositions de l’article 37 ci-dessus, les conventions d’investissement peuvent comporter des clauses stipulant qu’il sera procédé au règlement de tout différend afférent à l’investissement pouvant naître entre l’Etat marocain et l’investisseur étranger conformément à la législation en vigueur ou aux conventions internationales ratifiées par le Royaume du Maroc en matière d’arbitrage international.

